Règlement sur les services numériques (DSA) #3 - Les nouvelles règles (transparence, publicité et pratiques promotionnelles)

Published on 30 April 2024

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  • Plusieurs exigences prévues par le DSA et applicables depuis le 17 février 2024 aux prestataires intermédiaires qui ne sont pas nécessairement de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne (sur ces catégories, voir la note d’actualité #1) concernent les obligations de transparence et de loyauté, ainsi que la publicité et les mesures promotionnelles. Ces exigences complètent les autres obligations prévues par le DSA et qui visent, en particulier, à lutter contre les contenus illicites (à ce sujet, voir la note d’actualité #2).
  • Le DSA impose de nouvelles obligations aux prestataires intermédiaires, en termes de transparence et de mesures promotionnelles ou publicitaires, notamment pour protéger les mineurs.
  • Ces prestataires doivent par conséquent revoir leurs conditions générales (y compris les notices d’information), les tunnels contractuels, ainsi que la manière dont certaines interfaces sont conçues, pour s’assurer du strict respect de ces nouvelles exigences.

Transparence et loyauté, y compris au bénéfice des mineurs

Communication

Des obligations générales de transparence sont imposées à tous les intermédiaires par les articles 11 et suivants du DSA. Ils doivent ainsi désigner un point de contact électronique unique à l’attention des autorités des Etats membres, de la Commission et du comité, d’une part, des destinataires du service, d’autre part. Ces derniers doivent par ailleurs avoir la possibilité de choisir des moyens de communication « qui ne s’appuient pas uniquement sur des outils automatisés » (art. 12 (1), du DSA) ; un chatbot piloté par une intelligence artificielle ne peut donc pas être le seul moyen proposé.

Les très grandes plateformes et moteurs de recherche

En matière de transparence, les très grandes plateformes et les très grands moteurs de recherche doivent fournir un résumé de leurs conditions générales (art. 14 (5) du DSA). Leurs conditions générales doivent par ailleurs être disponibles dans toutes les langues officielles des Etats membres où leurs services sont accessibles (art. 14 (6) du DSA).

Des exigences complémentaires sont imposées aux fournisseurs de plateformes en ligne. Pour lutter contre les dark patterns, l’article 25 du DSA leur interdit de concevoir, organiser ou exploiter « leurs interfaces en ligne de façon à tromper ou à manipuler les destinataires de leur service ou de toute autre façon propre à altérer ou à entraver substantiellement la capacité des destinataires de leur service à prendre des décisions libres et éclairées ».

Contrats à distance B2C

Lorsque les plateformes en ligne permettent la conclusion de contrats à distance entre des consommateurs et des professionnels, des mesures de traçabilité des professionnels doivent être mises en place conformément aux articles 30 et suivants du DSA. A la différence des contrats conclus entre professionnels qui, sauf exceptions, restent globalement soumis à la théorie générale des contrats et des obligations, plusieurs mécanismes doivent être implémentés dans les relations B2C pour protéger le consommateur, considéré comme une partie faible (renforcement des obligations d’information et des exigences de forme, octroi d’un droit de rétractation, etc.) :

  • Il faut s’assurer de la qualité de « professionnel » ou de « consommateur » des personnes qui interviennent sur les places de marché pour y proposer des biens ou des services : le DSA renforce le cadre normatif applicable par ailleurs en exigeant que les plateformes obtiennent des professionnels diverses données d’identification, ainsi qu’un engagement à « ne fournir que des produits ou services conformes aux règles applicables en droit de l’Union » (art. 30 (1) du DSA). Il incombe aussi aux fournisseurs des plateformes en ligne d’évaluer l’exactitude et la fiabilité des informations. Leur obligation est de moyens : suivant la terminologie utilisée, ils doivent en effet déployer « tous leurs efforts ». Ils peuvent consulter des bases de données officielles (comme la BCE, en Belgique) ou se tourner vers le professionnel pour obtenir des justificatifs. Le cas échéant, le compte du professionnel pourra être suspendu par la plateforme en cas de non-respect.
  • Les fournisseurs de plateformes en ligne doivent aussi s’assurer que la manière dont elles sont conçues et organisées permette aux professionnels de respecter les obligations légales auxquelles ils sont soumis, spécialement en matière d’information précontractuelle ou d’étiquetage des produits (en lien avec les obligations de sécurité et de conformité).
  • Une démarche active est également attendue d’eux, puisqu’ils doivent déployer « tous leurs efforts » pour vérifier que les informations ont effectivement été communiquées, tout en s’efforçant, « dans la mesure du possible, de vérifier de manière aléatoire, dans une base de données en ligne ou une interface en ligne officielle, librement accessible et lisible par une machine, si les produits ou services proposés ont été recensés comme étant illégaux ». Si elle a une telle connaissance, la plateforme doit informer les consommateurs, en mentionnant également les recours pertinents à l’encontre du professionnel.

Les mineurs

Des exigences spécifiques sont à respecter par tous les fournisseurs de services intermédiaires lorsque leurs services s’adressent principalement à des mineurs (ou sont utilisés par ceux-ci de manière prédominante). Les conditions et restrictions éventuelles à l’utilisation des services doivent en effet être expliquées de manière compréhensible pour le public visé (art. 14 (3) du DSA). Le prestataire devra donc faire un effort substantiel lors de la présentation des conditions générales. Quant aux plateformes en ligne, elles doivent mettre en place « des mesures appropriées et proportionnées pour garantir un niveau élevé de protection de la vie privée, de sûreté et de sécurité des mineurs sur leurs services » (art. 28 (1) du DSA).

Encadrement de la publicité et autres pratiques promotionnelles

Obligations de transparence et de loyauté imposées aux fournisseurs de plateformes en ligne en matière de publicité (art. 26 du DSA)

Le destinataire du service doit comprendre qu’il s’agit de publicité et être en mesure d’identifier la personne pour le compte de laquelle est faite (y compris, et c’est une nouveauté par rapport à la directive sur le commerce électronique, celui qui a payé pour la publicité). Dans le cas de publicités personnalisées (très fréquentes sur les réseaux sociaux, notamment), leurs destinataires doivent être informés des paramètres utilisés par les fournisseurs pour leur présenter tel message, plutôt qu’un autre, ainsi que la manière de modifier ces paramètres (le cas échéant).

Une fonctionnalité doit par ailleurs être mise en place pour permettre aux destinataires qui diffuseraient de la publicité (dans un post Facebook ou sur Instagram, par exemple) de le déclarer, de sorte que les autres destinataires puissent se rendre compte qu’il s’agit d’une communication commerciale.

Profilage et systèmes de recommandation

L’article 26 (3) du règlement interdit la publicité qui repose sur le profilage lorsque celui-ci se fonde sur le traitement de catégories particulières de données à caractère personnel (opinion politique, convictions religieuses, données de santé ou concernant la vie sexuelle, etc.). Une protection renforcée est offerte aux mineurs : les publicités qui s’adressent à ceux-ci sont en effet interdites lorsqu’elles reposent sur le profilage (art. 28 (2) du DSA).

Des obligations de transparence concernent également les systèmes de recommandation, relativement aux paramètres utilisés et à la manière de les modifier ou de les influencer (art. 27 du DSA). S’agissant des très grandes plateformes en ligne et des très grands moteurs de recherche en ligne, une option au moins doit être disponible, dans laquelle le système de recommandation ne repose pas sur le profilage (art. 38 du DSA).

Très grandes plateformes en lignes et très grands moteurs de recherche en ligne

Ces plateformes et moteurs sont soumis à des obligations additionnelles de transparence en matière de publicité (art. 39 du DSA). Un registre contenant diverses informations doit ainsi être mis à la disposition du public, en ligne. Elles ont trait, notamment, au contenu et à l’objet de la publicité, à la personne pour le compte de laquelle elle est présentée ou qui a l’a payée ou au nombre de destinataires. Les fournisseurs doivent indiquer s’il s’agissait, ou pas, de publicité ciblée, destinée à certains groupes de destinataires (avec les paramètres mis en place pour inclure ou exclure ceux-ci).


Pour davantage d'informations, n'hésitez pas à contacter Hervé Jacquemin.


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