Code des sociétés et des associations : quelques points d'attention sur le statut du représentant permanent

Gepubliceerd op 16 september 2019

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Le Code des sociétés et des associations (CSA) clarifie sur de nombreux points le statut du représentant permanent d’une personne morale exerçant des fonctions d’administration, dont il faudra tenir compte en tout cas à partir du 1er janvier 2020

Statut

Le statut du représentant permanent avait été organisé, dans la ligne de la pratique existante, par la loi dite de « Corporate Governance » du 2 août 2002 aux termes l’article 61, § 2, du Code des sociétés.

Le régime du représentant permanent est désormais repris à l’article 2:55 du CSA avec diverses précisions, qui règlent des controverses ou tiennent compte de la pratique, et auxquelles il faudra être attentif à l’avenir. Les dispositions impératives du CSA s’appliquent en effet à partir du 1er janvier 2020 aux personnes morales existant à cette date et depuis le 1er mai 2019 aux sociétés nouvellement constituées.

Responsabilité

En synthèse, le représentant permanent d’une personne morale qui exerce une mission d’administrateur, de membre du conseil de surveillance, de membre du conseil de direction, de gérant ou de délégué à la gestion journalière encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s’il exerçait ce mandat en son nom et pour son compte, et ce solidairement avec la personne morale.

Il est néanmoins précisé pour autant que de besoin qu’au cas où la personne morale gérante d’une société en nom collectif (SNC) ou d’une société en commandite (SComm) est également associée de celle-ci, le représentant permanent de cette personne morale n’est pas tenu personnellement des engagements pris par cette personne morale en sa qualité d’associée (art. 2:55, al. 3 du CSA).

Ajoutons que dans le cas d’une société anonyme dont l’administrateur unique est - dans la ligne du régime applicable à la société en commandite par actions existant sous l’empire du Code des sociétés - rendu solidairement et indéfiniment responsable des obligations de la société (art. 7:101, § 2 du CSA) et où cet administrateur unique est une personne morale, le représentant permanent de celle-ci ne peut pas davantage être tenu en cette qualité des obligations de la société anonyme.

Personne physique et suppléant

Le représentant permanent doit être une personne physique (art. 2:55, al. 1er du CSA) – ce qui était généralement admis précédemment bien que le Code des sociétés ne le prévoyait pas expressément.

En revanche, le texte ne précise plus que le représentant permanent doit être choisi « parmi [l]es associés, gérants, administrateurs, membres du conseil de direction ou travailleurs » de la personne morale, ce qui était assez limitatif en pratique.

L’article 2:55, al. 4 du CSA permet en outre de désigner un représentant permanent suppléant, qui agira en cas d’empêchement du représentant permanent « en titre », et ce dans l’hypothèse où il n’y aurait pas d’autre administrateur au sein de la personne morale administrée.

Autres précisions

Dédoublement

Il est désormais clairement interdit d’être membre de l’organe d’administration à la fois à titre personnel et en tant que représentant permanent d’une personne morale nommée à cette fonction, ou d’être désigné en qualité de représentant permanent de plusieurs personnes morales administrateurs d’une même société (art. 2:55, al. 1er du CSA).

Conflit d’intérêts

Dans la ligne d’une bonne pratique, les règles en matière de conflit d’intérêts s’appliquent aussi en cas de conflit d’intérêts affectant le représentant permanent, et ce même si la personne morale n’est pas elle-même en situation de conflit d’intérêts (art. 2:55, al. 1er du CSA).

Indépendance

Les conditions fixées pour être administrateur indépendant d’une société anonyme cotée s’apprécient aussi dans le chef du représentant permanent de la personne morale administrateur (art. 7:87, § 1er du CSA).

Autres conditions

De même, le représentant permanent doit satisfaire aux mêmes conditions que la personne morale membre de l’organe d’administration (art. 2:55, al. 1er du CSA).

Les conditions en termes de limite d’âge, de diplôme, de connaissances qui seraient fixées par les statuts s’appliquent donc au représentant permanent.


Pour davantage d'informations, n'hésitez pas à contacter Thierry Tilquin et Thérèse Loffet.

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